OBLIGATION, POUR L’ADMINISTRATION, DE COMMUNIQUER AU CONTRIBUABLE CONTRÔLÉ L’AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPÔTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

Extraits du jugement rendu par le Tribunal Administratif de LILLE, 4 juillet 2017, N° 1300363

« […]       

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « (…) / L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition. » ; qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve de la notification de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, notification qui doit intervenir avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'à défaut de l'accomplissement de cette formalité substantielle, la procédure contradictoire est entachée d'irrégularité et il y a lieu de prononcer la décharge des impositions ;

4. Considérant que l’administration fiscale fait valoir qu’elle a notifié à la Société X l’avis rendu le 26 novembre 2011 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du Pas-de-Calais, par pli recommandé du 7 février 2012, mais qu’il n’a jamais été retiré par cette dernière ; qu’en l’absence de signature du destinataire sur l’accusé de réception, il n’est pas établi que le pli a été distribué le 7 février 2012 ; qu’il n’est pas non plus établi, en l’absence de toute mention en ce sens, qu’il a été conservé durant le délai de garde règlementaire de quinze jours et que la société requérante s’est abstenue, comme le soutient le service, de le retirer ; que, dans ces conditions, l’administration n’apporte donc pas la preuve qui lui incombe que l’avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires a été notifié avant l’émission de l’avis de mise en recouvrement le 9 février 2012 ; que l’imposition litigieuse a, en conséquence, été établie selon une procédure irrégulière ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SCI […] doit être déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2007 et 2008, ainsi que des pénalités et intérêts de retard dont elles ont été assorties ».